Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1099 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Thillaye, M. Chalumeau.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 4 bis A

Après l’article L. 2143‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143‑1‑1. – Dans les quartiers des communes de 80 000 habitants et plus, tels que définis à l’article L. 2143‑1, les citoyens peuvent créer une unique association, conformément à la loi du 1er juillet 1901, visant à mettre en place un comité de quartier.

« Les comités de quartier, composés uniquement d’habitants du quartier visé, sont reconnus par les conseils municipaux. Le conseil municipal peut affecter aux comités de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
« Les comités de quartier peuvent être consultés, en ce qui concerne leur secteur, sur les questions de faisabilité et d’adaptabilité des projets des politiques publiques. Les comités de quartier peuvent être sollicités pour agir en tant qu’interlocuteur d’un quartier avec le conseil municipal.
« Afin de permettre un dialogue continu, le conseil municipal et le comité de quartier doivent s’accorder sur une périodicité de rencontre. »

Exposé sommaire :

Répandus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les comités de quartier sont issus de la seule initiative des habitants d’un quartier. Structurant une volonté de participer à l’élaboration des politiques municipales, ces comités contribuent à la cohésion au sein des communes en disposant.

Complémentaires des conseils de quartier et travaillant avec les associations locales, les comités ne bénéficient pourtant d’aucune reconnaissance légale permettant de valoriser leurs activités ou de sécuriser leur existence. Cet amendement vise à remédier à cette carence.

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