Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Magnier, M. Herth, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, Mme Lemoine.
Au cinquième alinéa de l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « séparée, » sont insérés les mots : « pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique ».
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) a mis en place le déploiement du tri 5 flux, étendu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC). Ce dispositif de collecte séparée est nécessaire pour favoriser le tri et une meilleure valorisation des différents gisements de déchets (papiers/carton, métal, verre, bois, plastique).
Toutefois, l'ordonnance qui transpose les directives relatives aux déchets du paquet européen sur l’économie circulaire est venue supprimer les marges de manœuvre offertes aux collectivités dans ce déploiement.
Aussi, ne pas permettre une adaptation selon les spécificités techniques déployées par les gestionnaires du service public de gestion des déchets (organisation et capacité des déchetteries par exemple), peut s’avérer très dommageable pour ces derniers.
Le présent amendement vise donc à réintroduire une marge d'adaptation locale nécessaire au déploiement de la collecte séparée et à l’atteinte des objectifs de la loi.
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