Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1146 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Larsonneur, Mme Valérie Petit, M. Lamirault, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Lemoine.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 45

Le VI de l’article 155 de la LOI n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la fin du C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la fin du D, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de reporter à 2024 l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’aménagement prévue dans la loi de finances pour 2021.
Cette taxe est perçue par les communes ou les intercommunalités, les départements, la région Ile-de-France, la métropole de Lyon et la collectivité de Corse. La part départementale finance les dépenses des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et les politiques de protection des espaces naturels sensibles (ENS) avec d’autres dépenses Elle joue ainsi un rôle fondamental en matière d’aménagement et de préservation de l’environnement.
La réforme apporte des évolutions majeures dans la liquidation de la TA, son recouvrement et le titre de perception. Le fait déclencheur du paiement de la taxe ne sera plus la demande d’autorisation d’urbanisme mais l’habitabilité du bien. Mécaniquement, le passage d’un dispositif de paiement de cette taxe basé au 31 décembre 2022 sur la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à un dispositif basé sur la date d'exigibilité après l'achèvement des travaux, au 1er janvier 2023, créera pendant une certaine durée, une baisse considérable du rendement de cette taxe. Compte tenu des mécanismes à l’oeuvre, cette période transitoire durera au moins un an et plus probablement deux.
Sans remettre en cause la philosophie de cette réforme, les auteurs du présent amendement estiment que le manque d’anticipation de la période transitoire entre les deux modes de collecte de cette taxe, constitue un risque important pour les collectivités locales concernées et les CAUE. En effet, si cette réforme était mise en place aux dates prévues, le décalage de versement sans compensation aucune, serait synonyme de graves difficultés financières pour les structures concernées et de quasi rupture du service rendu par les CAUE aux territoires.
De plus, si la perception de la taxe d’aménagement a posteriori des travaux simplifie l’action publique, la procédure de collecte n’est pas encore connue alors que le changement opéré exige un dispositif rigoureux pour garantir l’effectivité du retour d’information sur la fin des travaux. L’ordonnance prévue par l’article 155 de la loi précitée n’ayant pas été élaborée fin 2021, les garanties en matière de perception de recettes manquent encore et justifient ce report.
Cet amendement permet en ce sens au Gouvernement, outre l’élaboration de l’ordonnance mentionnée, de prévoir la période transitoire en concertation avec les acteurs concernés.

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