Publié le 1er décembre 2021 par : M. Nogal.
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Un arrêté motivé du représentant de l’État dans le département autorise ledit titulaire à exercer ce droit. Il mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. »
Le présent amendement vient compléter la rédaction de l’article 19 bis qui permet, dans des situations très encadrées, lorsque le préfet n’exerce pas le droit de préemption en commune carencée, au représentant de l’État de rétrocéder l’exercice de ce droit à la commune, sur demande motivée de cette dernière, pour le seul bien objet du renoncement.
En complément du cadre légal déjà applicable au droit de préemption, qui ne peut poursuivre qu’un objectif d’intérêt général comme indiqué au premier alinéa du L. 210‑1 du code de l’urbanisme, l’amendement précise que la rétrocession est formalisée par un arrêté préfectoral motivé, qui précise notamment le bien et la finalité pour laquelle il est préempté.
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