Publié le 1er décembre 2021 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 du présent code. Il ne s’applique pas non plus quand le locataire ne dispose pas de véhicule personnel ».
Amendement de repli. Il convient de ne pas obliger un locataire de louer un stationnement quand il ne dispose pas de véhicule.
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