Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Atger, Mme Romeiro Dias, Mme Pételle, M. Claireaux, Mme Ali.
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitat est ainsi modifiée :
I. Après l’article L. 302‑19 est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 7 : Schéma territorial de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer (Article L. 302‑20 à L. 302‑22) ».
II. L’article L. 302‑20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑20. – I.-A compter du 1er juillet 2022, le comité territorial de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer est chargé d’assurer la cohérence des politiques de l’habitat et de l’hébergement dans les territoires d’outre-mer.
Le comité territorial de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer est composé de cinq collèges comprenant, respectivement :
1° Des représentants de l’État ;
2° Des représentants de chaque territoire d’outre-mer ;
3° Des représentants des communes et groupements de communes de son territoire dans l’attente de sa création ;
4° Des professionnels et des représentants des associations intervenant dans les domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants ;
5° Des représentants d’organismes intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation d’exclusion, d’organisations d’usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l’effort de construction et de personnalités qualifiées.
La présidence du comité territorial de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer est assurée par le représentant de l’État dans chaque territoire d’outre-mer concerné, et par chaque président des collectivités territoriales d’outre-mer ou leur représentant.
Un décret en Conseil d’État précise la composition du comité territorial de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Ces dernières devront comprendre quatre niveaux d’opérabilité :
1° Un conseil de concertation réunissant l’ensemble des acteurs locaux ;
2° Un comité de financeurs ;
3° Un comité de pilotage ;
4° Des groupes thématiques de travail.
II.-Sur la base d’un diagnostic du logement et de l’habitat, le comité territorial de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer élabore un schéma territorial de l’habitat et de l’hébergement. Ce schéma fixe, pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, dans le respect des orientations du schéma directeur défini sur le territoire concerné, leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale, en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l’habitat indigne.
Il prévoit des critères, des indicateurs et des modalités permettant de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, en précisant notamment :
1° L’offre nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux ;
2° Les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant, privé et public ;
3° Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation d’exclusion, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
4° Les réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants. »
III. L’article L. 302‑21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑21. – I. ― Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité territorial de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer engageant la procédure d’élaboration du schéma territorial de l’habitat et de l’hébergement, le représentant de l’État dans le territoire concerné porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement.
Le projet de schéma élaboré par le comité territorial de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer est soumis pour avis au conseils territoriaux d’outre-mer, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’aux communes n’appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.
Au vu de ces avis, le comité territorial de l’habitat et de l’hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, au représentant de l’État dans le territoire.
Le projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modification adressées, le cas échéant, par le représentant de l’État dans le territoire, est approuvé par le comité territorial de l’habitat et de l’hébergement.
Le projet de schéma approuvé par le comité territorial de l’habitat et de l’hébergement est arrêté par le représentant de l’État dans le territoire.
II. - Les contrats de développement territorial et les programmes locaux de l’habitat prennent en compte le schéma territorial de l’habitat et de l’hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
III. - Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article. »
IV. L’article L. 302‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑22. – Le représentant de l’État dans les territoires concernés établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement sur leur territoire. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement en outre-mer coordonne les interventions de l’État, des territoires, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement d'appel vise à assurer une véritable territorialisation de la politique du logement. Pour ce faire, il convient de mieux prendre en compte les particularités de chaque territoire de notre République.
Alors qu’il reste indispensable d’améliorer, dans les départements et régions d’outre-mer, les structures de concertation et de coordination des acteurs du logement véritablement décisionnels, il conviendrait d’instituer une instance collégiale à caractère exécutif, déclinée en 4 niveaux pour être plus opérationnelle : un conseil de concertation réunissant tous les acteurs locaux ; un comité de financeurs pour s’assurer du montage des opérations ; un comité de pilotage, plus restreint pour assurer le suivi et être véritablement décisionnel et enfin des groupes thématiques de travail selon les besoins.
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