Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Atger, M. Claireaux, M. Dombreval, Mme Pételle, Mme Ali.
I. – Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« L’Office national de l’enseignement des langues régionales
« Art. L. 239‑3. – Il est créé un office national pour la promotion de l’enseignement des langues régionales, son développement, son adaptation au temps scolaire sans compromission de l’apprentissage de la langue française, dénommé Office national de l’enseignement des langues régionales. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des langues régionales dans les territoires d’outre-mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales, d’hexagone et d’outre-mer, dans lesquelles sont dispensés des enseignements en langue régionale et, d’autre part, des représentants des établissements publics dans lesquels sont dispensés des enseignements en langue régionale, du personnel de l’éducation national et de la société civile intéressés, représentatifs de la diversité des langues régionales reconnues en France.
« L’office est consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’enseignement des langues régionales. Il est consulté sur les conditions générales d’attribution des aides de l’État et des collectivités territoriales. Il est consulté sur les projets définis en application des contrats d’association des établissements scolaires sous contrats et des conventions États- collectivités sur les langues régionales. Il peut faire des propositions au ministre chargé de l’Éducation nationale sur toute question relative à son domaine de compétence.
« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits dans les classes dans lesquelles l’enseignement en langue régionale est dispensé, au niveau européen, national et interrégional. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à conclure une convention entre l’État et la région et mettre en place un Office relatif à l’enseignement des langues régionales, souhaité dans le cadre du rapport sur l’enseignement dans les Outre-mer dans les territoires en dépression démographique remis par nos collègues députés Yannick Kerlogot et Christophe Euzet.
Celui-ci pourrait être utilement consulté lors de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires, sur les conditions générales d’attribution des aides de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que sur les projets définis en application des contrats d’association des établissements scolaires sous contrats et des conventions États-collectivités sur les langues régionales.
Par ailleurs, grâce à l’ensemble des expériences empirique et scientifique acquises par les professionnels, qu’ils soient enseignants ou intervenants, ceux-ci seraient en capacité de formuler des propositions, à la fois concrètes et applicables, au ministre chargé de l’Éducation nationale, s’agissant, notamment, des modalités d’enseignement.
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