Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Atger, Mme Romeiro Dias, Mme Pételle, M. Claireaux, Mme Ali.
I. - Il est créé, le 1er septembre 2022, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique ».
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Après avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II du présent article, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État en Martinique. À défaut de délibération des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable.
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.
II. - Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique :
1° Les communautés d’agglomération Centre de la Martinique, Espace Sud de la Martinique et Pays Nord Martinique ;
2° La collectivité territoriale de Martinique ;
En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d’une communauté d’agglomération mentionnée au 1° du présent II, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte.
Une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales peut, à sa demande, après autorisation expresse du représentant de l’État en Martinique et avec l’accord unanime des délégués du comité syndical mentionné au VII du présent article, adhérer au syndicat mixte. Les modalités de son adhésion sont précisées par les statuts du syndicat mixte.
III. - Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi.
Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes :
1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225‑2 du même code ;
3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1 dudit code.
Le syndicat mixte assure la gestion d’un service d’information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux 1° à 3° du présent III.
IV. - Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique produit des études et analyses visant à :
1° Intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les enjeux de développement durable du territoire ;
2° Participer à l’élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d’eau potable et d’assainissement à l’échelle du territoire ;
3° Conduire une réflexion globale sur la gestion de la ressource en eau et de l’assainissement sur le territoire ;
4° Étudier la faisabilité de la mise en œuvre d’une tarification sociale de l’eau pour les usagers les plus modestes.
V. - En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès régulier à l’eau potable.
VI. - Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique exerce, en lieu et place de la collectivité territoriale de Martinique, la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, hors celles mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 8° du même I relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
VII. - Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique est administré par un comité syndical qui comprend des délégués de ses membres.
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte est représenté par quatre délégués au sein du comité syndical. La collectivité territoriale de Martinique est représentée par quatre délégués. Le président de la commission de surveillance mentionnée à l’article 2 de la présente loi participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative.
Le président du syndicat mixte est élu par les membres du comité syndical.
Le comité syndical se dote d’un bureau. Chaque membre du syndicat mixte désigne un de ses délégués au comité syndical pour y siéger.
VIII. - Les biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721‑6‑1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321‑1 du même code, dans un délai d’un an à compter de sa création.
Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article L. 1321‑1, à défaut d’accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VIII, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre-mer et qui comprend des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat mixte. Les transferts prévus au présent VIII sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. IX. - Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l’exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique. Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au syndicat mixte.
IX. - Les activités industrielles et commerciales exercées par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224‑12‑1 à L. 2224‑12‑5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑2 du même code, les membres du syndicat mixte peuvent prendre en charge des dépenses au titre des services publics de l’eau et de l’assainissement, par décision motivée du comité syndical mentionné au VII du présent article.
Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties :
1° La collectivité territoriale de Martinique contribue à hauteur de 50 % ;
2° Les contributions restantes sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leur périmètre géographique respectif, en distinguant les contributions dues au titre du service public de l’eau et celles dues au titre du service public de l’assainissement.
A l’unanimité de ses membres, le comité syndical peut décider de déroger à la répartition des contributions définie au présent X lorsqu’un projet d’investissement le nécessite.
Ces contributions ont un caractère obligatoire.
X. - L’adhésion des membres mentionnés au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées aux III à VI.
XI. - Toute modification des statuts du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique est prononcée par arrêté du représentant de l’État en Martinique, dans les conditions fixées par les statuts de l’établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l’article L. 5721‑2‑1 du code général des collectivités territoriales.
XII. - Une commission de surveillance est placée auprès du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique mentionné au I de l’article 1 . Elle comprend :
1° Des représentants des membres du syndicat mixte, désignés selon les règles fixées dans ses statuts ;
2° Des représentants d’associations d’usagers des services publics de l’eau et de l’assainissement ; 3° Des représentants d’associations de protection de l’environnement ;
4° Des représentants de la chambre de commerce et d’industrie de Martinique, de la chambre d’agriculture de la Martinique et de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Martinique ;
5° Le président de l’association des maires de Martinique et des représentants des communes ;
6° Des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’eau et d’assainissement.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 2° , 3° et 6° du présent I sont nommés par le représentant de l’État en Martinique, après avis du président du syndicat mixte.
Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu, par écrit, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de nomination faite par le représentant de l’État en Martinique. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins la moitié des membres de la commission de surveillance.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 4° sont nommés par le représentant de l’État en Martinique, sur proposition des présidents des chambres consulaires concernées. Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 5° sont nommés par le représentant de l’État en Martinique, sur proposition de l’association des maires de Martinique.
Les membres sont nommés pour six ans. Les membres sortants sont reconductibles. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit.
La commission de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 2° . Lors des délibérations de la commission de surveillance, en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
XIII. - La commission de surveillance formule des avis sur l’exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique, en particulier sur :
1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d’investissements ;
2° La politique tarifaire et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement ;
3° Le service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225‑2 du code général des collectivités territoriales ;
4° La gestion de la ressource en eau ;
5° La satisfaction des usagers du service public de l’eau.
Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical mentionné au VII de l’article 1er de la présente loi.
XIV. - La commission de surveillance examine chaque année, sur le rapport du président du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Martinique, les rapports mentionnés à l’article L. 1413‑1 du code général des collectivités territoriales.
Elle est consultée pour avis sur les projets mentionnés au même article L. 1413‑1 par le comité syndical mentionné au VII de l’article 1er de la présente loi.
XV. - La commission de surveillance peut adresser des propositions au comité syndical mentionné au VII de l’article 1er. A l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, elle peut également solliciter, en fonction de l’ordre du jour du comité syndical, l’inscription à celui-ci de toute question en lien avec ses compétences.
XVI. - En fonction de son ordre du jour, la commission de surveillance peut, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, procéder à l’audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l’exercice de sa mission. Le président du comité syndical mentionné au VII de l’article 1er est auditionné annuellement par la commission de surveillance. Il présente, à cette occasion, un rapport faisant état des travaux réalisés et des emprunts contractés au cours de l’année précédente, des investissements programmés et de l’évolution de la politique tarifaire des services publics d’eau potable et d’assainissement.
XVII. - Le président de la commission de surveillance présente chaque année avant le 1er juillet au comité syndical mentionné au VII de l’article 1er un état des travaux réalisés au cours de l’année précédente.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les périodes de sécheresses, qui vont s’accroitre compte tenu des effets du dérèglement climatique, doivent amener les pouvoirs publics à se saisir rapidement de la gestion de l’eau dans nos territoires, notamment ultramarins. La gestion de l’eau en Martinique est un problème récurrent. Les installations, souvent vétustes, souffrent d’un important manque d’entretien. Les fuites occasionnent des pertes de production d’eau potable estimées à plus de 40 %.
Alors que les communautés d’agglomérations votent des budgets spécifiques pour endiguer le phénomène, une attente forte de l’État est présente afin que des travaux d’ampleur puissent être entrepris.
Lors de l’audition du préfet de Martinique, dans le cadre du rapport remis par la Délégation aux outre-mer sur le projet de loi que nous étudions actuellement, ce dernier a évoqué l’unification de l’organisation des transports publics, réussite sur le territoire. Il ainsi suggéré la possibilité d’en faire de même avec la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement, de manière analogue à la Guadeloupe.
Cet amendement vise donc, à la manière de ce qui a été dans la loi n° 2021‑513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, à unifier l’organisation de la gestion de l’eau dans le département de la Martinique.
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