Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Atger, Mme Romeiro Dias, Mme Pételle, M. Claireaux, Mme Ali.
L’article L. 3131‑11 du code de la santé publique est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les conditions de mise en œuvre d’une coopération interdépartementale entre les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Les collectivités ultramarines sont, plus que d’autres, exposées à des situations de crises climatiques (tempêtes, cyclones, ouragans), géologiques (éruptions volcaniques, tremblements de terre) et sanitaires (dengue).
Éloignées de l’hexagone, ces collectivités coopèrent souvent entre elles lorsque de graves crises surviennent, comme cela a été le cas en 2020 lors de la crise sanitaire de la Covid-19. Cependant, cette coopération reste informelle et basée sur les relations que peuvent entretenir les acteurs - administrations déconcentrées et élus - locaux. L’inscription dans la loi d’une telle coopération permettrait de pérenniser ces bonnes pratiques.
Cette demande vient ici en amont de la coopération sanitaire transfrontalière, plus complexe à mettre en oeuvre. En effet, l’année dernière, le territoire Guyane a pu éprouver des difficultés à se tourner vers ses partenaires internationaux naturels - Suriname ; Brésil - eux-mêmes confrontés à l’épidémie de Covid-19. Le soutien médical international, mais aussi le dialogue entre professionnels eu égard aux bonnes pratiques, étaient alors quasi impossible, que ce soit en raison de pénuries de matériels, ou de difficultés de communication et de traduction. Les protocoles, mais aussi les formations des personnels soignants qui ne sont pas rigoureusement les mêmes, ne permettant pas de reproduire les pratiques à l’identique.
Ainsi, la coopération interrégionale, entre territoires ultramarins, semble plus adéquate, plus simple, mais aussi plus rapide à mettre en oeuvre lors des situations sanitaires exceptionnelles.
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