Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Atger, Mme Romeiro Dias, Mme Pételle, M. Claireaux, Mme Ali.
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. »
Cet amendement vise à permettre le développement des résidences autonomie en outre-mer, afin de répondre à l’insuffisance de l’offre d’hébergement destinées aux personnes âgées en situation de dépendance.
Comme les rapporteurs ont pu le rappeler dans les rapports d’information, fait au nom de la Délégation aux outre-mer, sur le grand âge dans les outre-mer, ainsi que sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le vieillissement démographique de la population s’accélère dans les outre-mer, dans lesquels une dépendance s’installe de façon plus précoce et plus forte qu’en hexagone, alors que le taux de pauvreté des personnes âgées y est beaucoup plus important.
La loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a créé la catégorie des « résidences autonomie » en remplacement des logements foyers pour les personnes autonomes ou semi- autonomes. Toutefois, les DROM ont été exclus de ce dispositif au motif d’une présence familiale et d’une solidarité intergénérationnelle accrues alors que les outre- mer, comme l’hexagone, connaissent un accroissement de l’isolement des personnes âgées. Il y a donc un besoin de multiplier les solutions d’hébergement pour répondre aux besoins différenciés des personnes âgées en outre-mer.
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