Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Atger, Mme Romeiro Dias, Mme Pételle, M. Claireaux, Mme Ali.
L’article L. 5125‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 5125‑3 du code de la santé publique, les mots : « et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise dans ce délai dans les zones suivantes : » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
Le présent amendement vise à faciliter l’implantation d’officines sur le territoire de Mayotte. Le département souffre en effet d’un fort déficit de pharmacies, ne permettant pas à la population d’en avoir un accès rapide.
Si l’article 31 bis B a permis de lever la contrainte temporelle, il importe que les contraintes géographiques soient également supprimées afin de n’exclure aucune zone du territoire de la création d’officines à Mayotte, et ainsi permettre à l’ensemble des habitants de disposer, à proximité de leur domicile, d’un établissement où ils pourront acheter les médicaments dont ils ont la nécessité.
De plus, alors que les conditions démographiques prévues à l’article L. 5125‑4 du code de la santé publique précisent que les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et de 4500 habitants pour les suivantes, et que par dérogation, le quota d’habitants pour la première officine est de 3500 pour l’Alsace, la Moselle et la Guyane, ces même quotas sont pour Mayotte de 7500 habitants par secteur sanitaire, comme défini à l’article L. 5511‑3 du code de la santé publique.
Les pharmacies participant au dispositif de garde ne sont par ailleurs situées qu’à Mamoudzou. La création facilitée d’officines dans les zones où elles en sont pour le moments exclues pourraient permettre de mieux mailler le territoire s’agissant des dispositifs de garde.
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