Publié le 1er décembre 2021 par : M. Bazin.
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
Initialement limitée à l’engagement de l’acquéreur à réaliser des logements locatifs sociaux, l’exonération de plus-value aux particuliers qui cèdent un bien immobilier a été étendue par la loi de finances pour 2021 au BRS.
Toutefois, dans le cas d’un portage foncier intermédiaire assuré par une collectivité territoriale ou un établissement public foncier, cette exonération de plus-value pour une opération BRS ne s’applique que si c’est un organisme HLM qui réalise l’opération projetée. Dès lors, seule une acquisition en direct par un OFS en vue de réaliser une opération en BRS est susceptible de faire bénéficier le particulier de l’exonération. Cette situation est donc de nature à diminuer l’intérêt des projets BRS aux yeux des propriétaires privés.
L’objectif d’une telle disposition fiscale est donc d’offrir la possibilité pour un propriétaire de bénéficier de l’exonération de plus-value dans les mêmes conditions que pour le logement locatif social lorsqu’il vend son bien à un OFS pour un programme en BRS, que ce soit avec ou sans portage foncier par une collectivité territoriale ou un établissement public foncier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.