Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1398 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 694 844 1101 )

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 3 (consulter les débats)

Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire :

Pensées comme des lieux de dialogue et de coordination entre les différentes personnes publiques territoriales, les conférences territoriales de l’action publique semblent aujourd’hui difficilement atteindre les objectifs leur étant fixés par la loi, du fait de l’importance du nombre de leurs membres (76 en moyenne). En effet, la présence d’un trop grand nombre de participants contribue à l’alourdissement des discussions, complexifie l’organisation d’un exercice concerté des compétences et entrave par conséquent l’efficacité desdites conférences. Qui plus est, cela peut mettre en difficultés les membres moins bien représentés (les représentants des communes de moins de 3 500 habitants) pour se faire entendre.

Il est donc nécessaire d’assouplir le fonctionnement, en permettant une déclinaison de la CTAP à l’échelle infrarégionale – comme le préconise la mission flash de la délégation aux Collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée Nationale consacrée au pouvoir réglementaire local – à l’instar du périmètre d’un ou plusieurs départements. Cette séance amoindrie en nombre de membres, qui resterait présidée par le président de la région, permettrait de considérer davantage les spécificités territoriales.

Il est donc proposé de permettre au président de ne convoquer que les membres représentants les Collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre infrarégional, défini selon des modalités prévues par un décret.

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