Publié le 1er décembre 2021 par : M. Bazin.
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1111‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une ou plusieurs de ses communes membres, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. »
« b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ». »
L'objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires. En effet, si à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.
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