Publié le 1er décembre 2021 par : M. Bazin.
Le II de l’article L. 237‑1 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Quand un conseiller communautaire est salarié d’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, il ne peut recevoir de délégation au sein du conseil communautaire. »
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.
S’il est normal et compréhensible que cet article interdise aux salariés de l’établissement public de coopération intercommunale d’exercer le mandat de conseiller communautaire, il en est autrement pour les salariés d’une de ses communes membres.
En effet, dans nos communes rurales, il arrive qu’un maire soit salarié d’une autre commune et il semble anormal de lui ôter la possibilité de représenter sa commune au sein de l’EPCI.
La levée de cette incompatibilité permettrait de facto de développer la présence des maires au sein de l’intercommunalité, but à poursuivre.
C’est pourquoi cet amendement vous propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, et de préciser, qu’en ce cas, aucune délégation au sein du conseil communautaire ne pourrait être attribuée au conseiller communautaire qui est salarié d’une des communes membres.
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