Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1536 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Zulesi.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 52 bis

Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1514‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1514‑9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, dans un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule ou son mandataire aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.

« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et de développement de services liés au pilotage de la recharge.
« III. – Les données concernées ainsi que leurs modalités d’accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Le développement de services d’optimisation des batteries des véhicules électriques, permettant notamment de minimiser le coût de leur recharge, est un enjeu majeur du développement de la mobilité propre dans notre pays.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019 a habilité le Gouvernement, à son article 32, à légiférer par ordonnance afin de permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d'assurance et d'expertise automobiles, des services s'appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs.

L’ordonnance n°2021-442 du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules, prévue par l’article 32, ne contient pourtant pas de dispositions relatives aux données de charge de la batterie alors même que cet article prévoyait l’accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement de services.

Cet amendement vise donc à ajouter dans le code des transports, le partage et l’accès aux données des véhicules électriques permettant aux acteurs de générer des solutions et propositions de pilotage et d’optimisation de la recharge des batteries, sous réserve du consentement des utilisateurs.

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