Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Ménard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Lorsqu’une commune satisfait aux obligations qualitatives et quantitatives qui lui ont été assignées conformément au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, son assemblée délibérante peut fixer une distance d’éloignement entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur supérieure à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code dans la limite de 2 500 mètres. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à permettre aux maires « de réguler, en fonction de la hauteur des machines, pâles comprises, la distance du mât par rapport aux habitations, comme c’est le cas par les landers allemand avec notamment le Länder de Bavière qui est »10 fois la hauteur« ».
La distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations est trop faible et cause de grands dommages : baisse de la valeur immobilière, luminosité excessive la nuit, bruits permanents... Cette distance minimale peut toutefois être relevée par les préfets depuis 2015. Dans les faits, ils ne le font pas ou trop peu souvent.
Cet amendement permet aux maires de déroger à cette distance de 500 mètres « à la condition que les objectifs qualitatifs et quantitatifs de production d’électricité éolienne assignés à cette [commune] soient déjà respectés. En outre [...] cet amendement limite la majoration de la distance minimale à 2,5km soit la moitié de la distance de l’horizon pour une personne de taille moyenne ».
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