Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Ménard.
I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42‑1 ainsi rédigé :
« Art. 42‑1. – I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre‑ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Présence d’un secteur sauvegardé ;
« 2° Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;
« 3° Signature d’une convention avec l’État au titre du Fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.
« II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.
« Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centre‑ville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement permet aux communes de demander la création de zones franches urbaines en centre‑ville en fonction d’un certain nombre de conditions cumulatives. Ces zones franches sont indispensables pour rendre attractifs les centres‑villes qui cherchent à se redynamiser.
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