Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1760 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4721

Après l'article 73 quinquies A

Après le premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative d’intérêt collectif dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies et suivants de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette société coopérative d’intérêt collectif exerce son activité sur leurs territoires ou si cette participation est justifiée par un intérêt local. »

Exposé sommaire :

L'élaboration de la SCIC a été empreinte d'un fort niveau d'innovation sociale, d’expérimentations, de concepts et de créativité juridique. Créées par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, venant modifier la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et développées par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ces coopératives ont fait naître, de fait comme en droit, un nouveau modèle coopératif, une nouvelle forme de partenariats publics-privés, notamment avec les collectivités territoriales.

Portant des projets regroupant des acteurs locaux, notamment des utilisateurs, mais aussi des collectivités territoriales, les SCIC ont toujours un impact externe positif par la création d’activités non délocalisables, le renforcement de la cohésion territoriale ou le développement d’activités économiques innovantes ou absentes de certains territoires ruraux.

Les collectivités sont d’ailleurs très impliquées dans leurs développements, 40% des SCIC ayant des collectivités comme associés, et ce type de coopérative est plébiscité, par exemple, pour la création de tiers-lieux.

Plusieurs filières d’avenir s’éprennent du statut, élargissant encore ses perspectives de développement : la santé, le sport, l’énergie, la revitalisation des centres bourgs, la recherche, mais aussi comme une génération spontanée autour de la gestion et de l’accès aux communs : la ressource travail (SIAE, CAE, Territoires Zéro Chômeur, GEIQ, ...), la mobilité, les tiers-lieux, l’alimentation durable (foncier agricole, distribution bio...) ou encore la qualité environnementale (ressources naturelles, gestion des déchets, réemploi...)....

La commune est une partie prenante essentielle pour le bon fonctionnement de ces projets, en tant que collectivité directement concernée et souvent motrice. Or, s’il est prévu dans l’article 19 decies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de prendre des parts sociales dans une SCIC, les conditions de cette prise de participation demeurent une zone d’insécurité juridique pour les autorités locales. C’est pourquoi il est proposé de clarifier le dispositif en précisant que la prise de participation dans une SCIC relève de la clause générale de compétence de la commune.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.