Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.
Après l’article 17‑1 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17‑2 ainsi rédigé :
« Art. 17‑2. - Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et nonobstant l’article L. 2121‑29 du code général des collectivités territoriales, le maire peut prendre les décisions relatives à la délivrance et à la modification des titres d’occupation des dépendances du domaine public prévus à l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement de l’alinéa précédent dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à̀ la prochaine réunion du conseil municipal. »
Dans l’esprit de simplification et d’efficacité de loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et au regard du nombre conséquent de titres d’occupation du domaine public à délivrer et, très probablement, à ajuster dans des délais contraints par les collectivités hôtes dans le cadre de l’accueil de cet évènement sur le territoire national, notamment au bénéfice du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (Paris 2024) pour permettre la mise à disposition des espaces et équipements situés dans les périmètres des sites officiels, il est proposé un amendement à la loi confiant aux maires la compétence de plein droit pour octroyer et pour modifier ces titres d’occupation, sans qu'une délibération du conseil municipal ne soit nécessaire.
L’attribution confiée aux exécutifs locaux fera toutefois l'objet d'un double contrôle. D'une part, les organes délibérants seront informés au fil de l'eau des décisions prises dans le cadre de l’exercice de cette compétence et ils seront en mesure de les réformer lors de leurs réunions, sous réserve des droits acquis. D'autre part, les décisions prises dans le cadre de l’exercice de cette compétence seront soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente.
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