Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« , dès lors qu’ils exercent des fonctions exécutives au sein de la personne morale, ».
Pour développer leur territoire, améliorer les services rendus aux habitants, et conforter la vie locale, les collectivités locales sont représentées au sein de nombreuses structures de droit public (syndicats mixtes, EPIC, CCAS…) ou de droit privé (entreprises publiques locales, associations, bailleurs…). Ces entités peuvent donc être de natures très différentes mais toutes concourent à l’intérêt général.
Une pleine transparence de l’activité de ces organismes et la bonne information des assemblées élues sont indispensable préalablement aux décisions, y compris financières, qu’elles sont amenées à prendre à leur égard. Ceci doit permettre aux élus de rendre compte à leurs administrés de l’action de la collectivité : c’est là une exigence à caractère constitutionnel (article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen).
Il est une autre exigence de transparence, d’indépendance et d’objectivité de l’action publique qui demande aux élus de se prémunir contre toute interférence entre l’intérêt de la collectivité d’une part et, de l’autre, non seulement des intérêts privés, mais aussi d’autres intérêts publics. En l’absence d’une définition précise et complète des situations de conflits d’intérêt, le juge judiciaire statue au cas par cas, sans aboutir à une jurisprudence claire. Par prudence, beaucoup d’élus recourent désormais à la pratique du déport systématique et se retirent des débats qui portent sur les organismes au sein desquels ils siègent au nom de leur collectivité. L’élu le mieux à même d’informer l’assemblée délibérante doit céder sa place à celui qui, en dernière analyse, a le moins de liens avec l’objet du débat. Cette situation nuit bien évidemment à la qualité des débats et finalement à la transparence de l’action publique.
Pour résoudre cette contradiction, il n’est pas besoin d’amoindrir l’une ou l’autre exigence : seulement de préciser et compléter la définition des situations de conflit d’intérêt pour que les élus sachent, en toute situation et sans risque d’erreur, si leur déport est réellement nécessaire.
Ces constats et cette solution emportent un large consensus au sein des associations d’acteurs publics, du Gouvernement, du Parlement et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qui, la première, a sonné l’alarme sur ce sujet.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi « 3DS », le Sénat est intervenu sur des dispositions du code général des collectivités locales, mais en proposant une rédaction perfectible.
Le présent amendement tire la conséquence de ce que, dans la pratique, le sens des décisions prises au sein des organismes concernés est déterminé par les personnes qui y assurent des fonctions exécutives (bureaux associatifs, présidences d’entreprises publiques locales, etc.). Il a donc pour objet de distinguer entre les élus qui ont un pouvoir d’influence caractérisé car ils siègent au sein de l’exécutif de l’organisme extérieur – dans ce cas la prévention du conflit d’intérêt doit être exigeante – des élus qui n’ont pas de fonction exécutive – il n’y aurait dans ce cas pas d’obligation de déport.
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