Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Lorsque la loi prévoit qu’ »
le mot :
« Lorsqu’ ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sauf s’ils détiennent dans cette personne morale un intérêt distinct de l’intérêt de la collectivité locale qu’ils représentent ».
III. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« au vote des ».
IV. - En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3 du présent code. »
les mots :
« un contrat de la commande publique ou une subvention. »
V. - Compléter ledit alinéa par les deux phrases suivantes :
« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux seuls élus qui exercent des fonctions exécutives au sein de la personne morale. Lorsque cette personne morale a été créée en tout ou partie par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales que représentent les élus locaux, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce qu’ils participent aux débats préalables au vote. ».
Pour développer leur territoire, améliorer les services rendus aux habitants, et conforter la vie locale, les collectivités locales sont représentées au sein de nombreuses structures de droit public (syndicats mixtes, EPIC, CCAS…) ou de droit privé (entreprises publiques locales, associations, bailleurs…). Ces entités peuvent donc être de natures très différentes mais toutes concourent à l’intérêt général.
Une pleine transparence de l’activité de ces organismes et la bonne information des assemblées élues sont indispensable préalablement aux décisions, y compris financières, qu’elles sont amenées à prendre à leur égard. Ceci doit permettre aux élus de rendre compte à leurs administrés de l’action de la collectivité : c’est là une exigence à caractère constitutionnel (article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen).
Il est une autre exigence de transparence, d’indépendance et d’objectivité de l’action publique qui demande aux élus de se prémunir contre toute interférence entre l’intérêt de la collectivité d’une part et, de l’autre, non seulement des intérêts privés, mais aussi d’autres intérêts publics. En l’absence d’une définition précise et complète des situations de conflits d’intérêt, le juge judiciaire statue au cas par cas, sans aboutir à une jurisprudence claire. Par prudence, beaucoup d’élus recourent désormais à la pratique du déport systématique et se retirent des débats qui portent sur les organismes au sein desquels ils siègent au nom de leur collectivité. L’élu le mieux à même d’informer l’assemblée délibérante doit céder sa place à celui qui, en dernière analyse, a le moins de liens avec l’objet du débat. Cette situation nuit bien évidemment à la qualité des débats et finalement à la transparence de l’action publique.
Pour résoudre cette contradiction, il n’est pas besoin d’amoindrir l’une ou l’autre exigence : seulement de préciser et compléter la définition des situations de conflit d’intérêt pour que les élus sachent, en toute situation et sans risque d’erreur, si leur déport est réellement nécessaire.
Ces constats et cette solution emportent un large consensus au sein des associations d’acteurs publics, du Gouvernement, du Parlement et de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qui, la première, a sonné l’alarme sur ce sujet.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi « 3DS », le Sénat est intervenu sur des dispositions du code général des collectivités locales, mais en proposant une rédaction perfectible : le périmètre du conflit d’intérêt est précisé, mais inclurait la participation de l’élu aux décisions d’octroi aux organismes extérieurs de tout type « d’aide » – acception bien trop large qui continuera à perturber la bonne tenue des débats.
L’objet du présent amendement est donc :
- d’étendre le régime introduit par le Sénat à tous les organismes sans en limiter la portée à ceux pour lesquels la loi prévoit explicitement que la collectivité soit représentée ;
- de modifier la disposition adoptée par le Sénat afin que les obligations de déport s’appliquent à des situations précises. A cet égard, les délibérations relatives au versement d’aides recouvrent des situations trop diverses pour justifier en tant que telles d’une obligation de déport ;
- de distinguer entre les élus qui ont un pouvoir d’influence caractérisé car ils siègent au sein de l’exécutif de l’organisme extérieur – dans ce cas la prévention du conflit d’intérêt doit être exigeante ; des élus qui n’ont pas de fonction exécutive – il n’y aurait dans ce cas pas d’obligation de déport ;
- de prévoir explicitement que les élus représentant leur collectivité territoriale ou leur groupement peuvent participer à l’ensemble des débats préalables aux votes lorsqu’ils siègent au sein d’organismes créés en tout ou partie par la collectivité territoriale ou le groupement.
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