Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lors du vote du budget de la collectivité territoriale ou du groupement. »
L’article 73 ter vient opportunément sécuriser les élus locaux siégeant dans les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales, en clarifiant dans la législation le fait qu’ils n’étaient considérés comme intéressés à l’affaire ni au sens du code général des collectivités territoriales, ni au sens du code pénal.
Toutefois, la portée de ces avancées est considérablement entamée par le fait que l’alinéa 3 ne protège pas l’élu qui se prononce sur une délibération attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement semble une précaution excessive : ces décisions constituent pourtant le prolongement naturel et légal de la décision de la collectivité locale d’adhérer à un organisme et d’y mandater des représentants. Dès lors que l’élu ne poursuit pas un intérêt distinct de celui de la collectivité, c’est l’intérêt de la collectivité qu’il poursuit en participant à la décision.
Dans ce cadre, il est impératif de préciser explicitement que le vote du budget de la collectivité ou du groupement n’est pas soumis aux dispositions de cet alinéa 3, et que les élus de l’assemblée délibérante n’ont pas à se déporter et peuvent prendre part aux débats.
Il n’est pas concevable que l’assemblée, dans son intégralité, ne puisse s’exprimer sur ce point, qui concrétise la stratégie globale du territoire au bénéfice des habitants.
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