Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.
Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, fait l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
La loi reconnaît à plusieurs reprises le statut d’« autorité organisatrice » à différents niveaux de collectivités locales. L’exemple le plus emblématique est celui des « autorités organisatrices des mobilités » défini dans le code des transports.
Ce statut permet aux régions, départements et intercommunalités qui disposent de ce statut d’être clairement reconnus comme les autorités en charge de l’exercice de la politique publique de la mobilité. Ce statut permet notamment aux AOM de définir des règlements en matière de mobilité et d’être obligatoirement associées par le chef de file lorsque celui édicte un document de planification. En contrepartie, les AOM sont pleinement responsables de leurs interventions.
Clarifier la répartition des compétences entre collectivités publiques est un exercice périlleux en France. Si la technique du « jardin à la française » est reconnue dans le monde en matière de botanique, elle s’applique assez mal à notre organisation institutionnelle.
Le législateur y est parvenu dans le champ de la mobilité, comme dans celui du développement économique grâce à l’articulation entre un niveau en charge de la mise en œuvre opérationnelle de la compétence et un autre, de la stratégie globale et la coordination.
Le présent amendement vise à permettre d’étendre cette organisation à d’autres politiques publiques en définissant dans la loi la notion d’autorité organisatrice. Cette dernière doit reposer sur deux piliers :
- une collectivité ou un groupement exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur ;
- toute réglementation nationale ou tout document de planification régional ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation approfondie, déterminée par la loi, avec leurs représentants.
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