Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bazin.
Le I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Contribuer au développement des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, exercer la compétence en matière de création et d’entretien des infrastructures de charge telle que définie à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. »
Les objectifs de décarbonation du secteur des mobilités s’appuient sur le développement rapide des mobilités électriques. Ce dernier nécessite l’installation d’infrastructure de recharge, qui relève d’initiatives privées ou publiques.
La Loi d’orientation des mobilités prévoyait un équipement obligatoire dès 2025 des parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels. La loi Climat et Résilience étend cette disposition aux parcs de stationnements de plus de 20 places, gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public.
L’article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales autorise les communes, et les intercommunalités dans le cadre d’un transfert de compétences, créer et entretenir des infrastructures de charge, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire.
Cet amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité d’intervenir pour contribuer au déploiement des infrastructures de charge. Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité est une intercommunalité, elle pourra créer et entretenir les infrastructures de charge.
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