Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Guion-Firmin.
I. – Sans préjudice des principes définis à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s’effectuer à titre expérimental par la remise d’un titre de paiement délivré par la caisse d’allocations familiales à Saint-Martin.
Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l’allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d’achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l’Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l’allocation versée au bénéficiaire.
Cette fraction peut faire l’objet d’un versement en tiers payant à la demande de l’allocataire.
II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d’utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l’allocation réservée à des opérations directes d’achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l’autorité décidant de l’attribution de l’allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d’un bénéficiaire de l’allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l’intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d’État.
III. – L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
IV. – Au plus tard douze mois après le début de l’expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d’évaluation de l’expérimentation sur le territoire de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent dispositif est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à lancer au plus vite une expérimentation relative à la mise en place de la démonétisation du RSA sur le territoire de la Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Cette démonétisation, souhaitée par la Collectivité, a reçu le soutien du Gouvernement en loi de finances pour 2019, mais l’expérimentation, qui devait entrer en vigueur en juillet 2019, semble avoir été reportée sine die.
La présente mesure a pour objectif d’expérimenter un dispositif adapté aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Martin, visant à permettre au RSA de mieux remplir son objet, ces caractéristiques et contraintes particulières limitant actuellement la réalisation des finalités énoncées à l’article L. 262-1 du CASF.
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