Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1854 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Guion-Firmin.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 35

L’article L. 581‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Pour l’application à Saint-Martin des dispositions des articles L. 146‑3 à L. 146‑5, les services de l’État et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d’exercer une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
« Pour l’exercice de ses missions, le service commun peut s’appuyer sur les services de la collectivité ou des organismes assurant des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l’État ou la collectivité a passé convention.
« Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

A la suite de la création, en 2007, de la collectivité d’outre-mer (COM) à compétence départementale de Saint-Martin par détachement de la Guadeloupe, il n’a pas été créé de Maison Territoriale des Personnes Handicapées (MTPH).
A cette époque, la Collectivité n’a reçu aucune compensation des services de l’Etat portant sur le financement de leurs postes relevant de facto de missions incombant à une MDPH / MTPH : rappelons, en effet, que dans les MDPH, à leur création, il y avait des agents de l’Etat mis à disposition (Direction du travail ; DDASS ; Education Nationale notamment : agent instructeur, médecin, référent insertion professionnelle, référent scolarité). Or, Saint-Martin n'a reçu aucune dotation des services de l’Etat ni fait l’objet de mise à disposition d’agents.
Il conviendrait donc de créer une Maison Territoriale de l’Autonomie (MTA) à Saint-Martin, sur le modèle de la MTA de Saint-Pierre-et-Miquelon, également COM à compétence départementale régie par l’article 74 de la Constitution
En l’espèce, un cadre juridique spécifique a été créé par l’article 1er de l’Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale, et dûment codifié à l’article L. 531-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cette COM de 6 000 habitants dispose donc, désormais, d’une MTA, service commun à l’Etat et à la Collectivité chargé d’assurer les missions des MDPH, mais également en charge des personnes en perte d’autonomie. Il est prévu, dans cette visée, une convention entre le préfet, le recteur et la Collectivité. Le directeur de la MTA est nommé par décision conjointe du préfet et du président de la Collectivité de SPM.
Actuellement, en ce qui concerne Saint-Martin, les instances (CDAPH, EPE) fonctionnent à l’attention des personnes en situation de handicap, et la Collectivité a recruté des compétences en interne pour assurer les missions d’une MDPH au sein d’une direction de l’autonomie, laquelle s’inscrit déjà dans une logique de fonctionnement de MTA.
Cet amendement vise aussi à sécuriser juridiquement les relations avec la CNSA, et de créer une structure ad hoc, conciliant souplesse de fonctionnement, amélioration du partenariat avec les services de l’Etat et les organismes compétents et amélioration du service rendu aux personnes handicapées dans une logique de solidarité nationale.

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