Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Rossi.
Article 15 :
A l’alinéa 8, après les mots « article L. 121-22-2 du même code », ajouter les mots suivants :
« , ainsi qu’aux communes entièrement urbanisées ayant épuisé l’intégralité des gisements fonciers et immobiliers mobilisables, notamment les friches, les logements vacants, les terrains densifiables et autres espaces sous-utilisés »
Certaines communes, malgré leurs efforts, n’ont plus de foncier disponible pour construire de logements sociaux notamment en région parisienne dans des zones déjà très denses. Compte tenu de ce manque d’espace, elles doivent pouvoir être exemptées de l’application de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation. Cette exemption est toutefois soumise à des conditions très strictes d’indisponibilité foncière : territoire entièrement urbanisé, épuisement du gisement foncier (friche, logements vacants ou terrain densifiables…) afin de ne pas créer d’effet d’aubaine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.