Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Lasserre.
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines » sont remplacés par les mots : « unité urbaine d’au moins 5 000 habitants » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées » sont remplacés par les mots : « l’unité urbaine concernée ».
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour un syndicat mixte de transport « SRU », mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports, de prélever un versement mobilité additionnel destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité.
Or, il s’avère que l’INSEE vient de mettre fin aux notions d’aire urbaine et de communes multipolarisées.
La notion d’aire urbaine a été remplacée par celle d’aire d’attraction des villes, et les communes multipolarisées n’existent plus dans ce nouveau zonage, ce qui suscite des difficultés quant à la mise en œuvre du versement mobilité additionnel.
Afin de sécuriser la mise en œuvre du versement de mobilité additionnel, il est proposé de substituer aux notions d’aires urbaines et de communes multipolarisées, la notion d’unité urbaine qui repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. Les unités urbaines sont construites en France métropolitaine et dans les DOM d’après la définition suivante : une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.
Le versement mobilité additionnel pourrait, dans ce cadre, être prélevé dans les communes d’au moins 5 000 habitants (catégorie 2 définie par l’INSEE).
Les conditions de fixation du taux maximum et les possibilités de réduction ou de porter à zéro le taux du versement telles que prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales ne seraient, quant à elle, pas remises en cause par ce changement de définition, ce qui permet de maintenir les limitations prévues à l’institution d’un versement mobilité additionnel.
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