Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Silin, Mme Le Feur, Mme Ballet-Blu, Mme Sylla, Mme Le Peih, M. Fugit, Mme Bessot Ballot.
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »
La location d'un entrepôt de stockage et de bureaux n'est pas soumise au statut des baux commerciaux dès lors que ces locaux ne constituent pas le lieu d'exploitation d'un fonds de commerce.
Or le développement de la digitalisation et l’existence des plateformes du commerce en ligne telles que Amazon qui se structurent par le statut d’entrepôt de stockage quand bien même ils bénéficient d’une vitrine virtuelle sur internet conséquente, engage une véritable distorsion de concurrence avec les commerces de proximité qui ont subis déjà de plein fouet, la crise sanitaire.
La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique et non sur le e-commerce, constitue une véritable problématique.
Les taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce.
Au-delà même de la question purement fiscale, il s’agit aussi d’un enjeu d’urbanisme et de revitalisation de nos territoires, ruraux tout comme au sein de grandes métropoles comme Paris.
Ainsi, l’ensemble des collectivités territoriales vont être confrontées à cette situation, et alors que les commerces de proximité ont besoin de soutien et surtout d’équité, nous devons apporter une réponse.
Evidemment les débats existent depuis plusieurs mois à présent, et des travaux parlementaires ont pu être menés.
Le présent amendement vise donc à relancer le débat et à solliciter davantage de travaux sur cette question du statut « d’entrepôt » et de la fiscalité qui y est jointe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.