Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Herth.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent, est consulté au cours de l’élaboration du projet de convention. »
L’objet du présent amendement est de compléter l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation afin que les organismes d’Hlm soient associés de droit à l’élaboration des conventions qui définissent le projet urbain, économique et social dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT).
En effet, ce type d’opération vise notamment à adapter et à moderniser le parc de logements afin de favoriser la mixité sociale laquelle constitue une des missions conférées par le législateur aux organismes d’Hlm. Les organismes Hlm mènent très fréquemment des opérations immobilières ou d’aménagement qui concourent à la revitalisation des centres-villes : à titre d’illustration, ils sont particulièrement présents et contribuent fortement au déploiement sur le terrain du programme national Action Cœur de Ville avec près de 90% des 9 600 logements financés par Action Logement dans ce programme. Ils peuvent ainsi apporter aux territoires leurs compétences et expertise, notamment sur les dynamiques de marché local de l’habitat.
Le succès des ORT passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux susceptibles de concourir à leur réalisation. Néanmoins, les organismes Hlm ont été très inégalement associés à la signature des conventions d’ORT dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, privant les collectivités de l’expertise d’un opérateur pourtant incontournable. Il est par conséquent indispensable que le représentant de ces organismes, lorsqu’il n’est pas signataire de la convention d’ORT, soit a minima consulté sur son projet au cours de sa phase d’élaboration.
Cet amendement a été travaillé avec USH.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.