Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Ménard.
I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est calculé chaque année, par spécialité médicale, par l’agence régionale de santé dans les lieux qu’elle délimite de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. » ;
2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;
b) À la première phrase du 2°, après le mot : « élevé » sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 ».
II. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20 bis ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».
III – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
La création d’un indicateur territorial de l’offre de soins qui évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires est une bonne idée pour lutter efficacement contre les déserts médicaux.
Il convient donc de rétablir cette mesure.
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