Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Brocard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 302‑8‑2. – Afin d’atteindre les objectifs du contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8‑1, et pour la durée de celui-ci, la commune peut par délibération du conseil municipal interdire sur tout ou partie de son territoire toute division foncière, toute autorisation de travaux ou tout permis de construire qui aurait pour effet d’augmenter le nombre de logements individuels sans création de logements locatifs sociaux dans la proportion définie par la délibération. »
Il est important, pour les communes s’engageant dans un contrat de mixité sociale, de leur donner les armes pour mener à bien leur projet sans que les efforts soient anéantis par d’autres dispositions qui ont pour effet d’augmenter sans cesse la proportion de logement non sociaux. Cet amendement a pour but de permettre à une commune de réaliser ses objectifs de construction de logements sociaux sans subir de divisions parcellaires qui réduisent ses efforts à néant.
Dans les zones en tension et où le prix de l’immobilier explose, nombre de propriétaires de terrains constructibles divisent leur parcelle pour construire ou aménager quelques logements ou maisons individuels et les mettre en vente ou en location. Il en est de même pour les grandes propriétés qui sont fréquemment divisées en multiples appartements créant ainsi une augmentation conséquente du nombre logements sans création de logement social.
Cela a pour effet d’augmenter de manière conséquente le nombre de logements et d’empêcher à la commune d’atteindre ses objectifs. Sans possibilité de division parcellaire, le propriétaire du terrain sera plus enclin à le céder en totalité pour une opération de construction de logement locatif social.
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