Publié le 30 novembre 2021 par : M. Nogal.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 111‑24 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis du même article, et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III dudit article, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carré de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis audit article. L’autorité administrative compétente de l’État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. »
Le texte adopté en commission modifie l’article L. 302‑5 du CCH en prévoyant que dans les communes exemptées au motif de l’inconstructibilité de plus de la moitié de leur territoire urbanisé, une servitude de mixité sociale s’applique afin de garantir, dans les opérations de construction de logement d’une certaine importance, un minimum d’offre locative sociale.
Afin de rendre ce dispositif pleinement opérationnel, et par analogie avec la disposition similaire relative aux communes carencées, le présent amendement transpose dans le code de l’urbanisme la servitude de mixité sociale ainsi instituée, en créant un nouvel alinéa à l’article L. 111‑24 dudit code.
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