Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Ménard.
I. – Chaque professionnel de santé libéral susceptible d’être en contact avec des patients doit se munir d’une réserve de matériels médicaux en cas de crise sanitaire lui permettant d’assurer l’exercice de son activité, en toute sécurité pour lui comme pour ses patients, pendant dix jours. La liste de ce matériel est précisée par décret.
Les frais engendrés pour constituer la réserve de matériels médicaux en cas de crise sanitaire peuvent être en tout ou partie pris en charge par l’État en fonction du revenu du professionnel de santé et selon des modalités précisées par décret.
II. – Toute structure hospitalière, qu’elle soit privée ou publique, doit être équipée d’une réserve de matériels médicaux susceptible de faire face à une crise sanitaire pour une durée de dix jours.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la constitution d’un équipement minimum pour le personnel médical afin de faire face aux crises sanitaires.
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