Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2195 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lamirault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Chapelier, M. Becht, M. Bazin, Mme Lemoine, M. El Guerrab, Mme Daufès-Roux, Mme Métadier, M. Falorni, M. Daniel, M. Morel-À-L'Huissier.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 septies A (consulter les débats)

L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La distance par rapport à toute habitation doit être de huit fois la hauteur de l’installation, pâle comprise. Cette distance ne doit pas être inférieure à 500 mètres ni supérieure un kilomètre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vient interdire l’installation d’une éolienne industrielle à moins d’un kilomètre de toute habitation dès lors que l'éolienne mesure plus de 180 mètres, pâle comprise.

La règlementation actuelle interdit l'implantation d'éoliennes à moins de 500 mètres d'une habitation. Or, cette règlementation a été instaurée à une époque où les éoliennes les plus grandes mesuraient 120 mètres de haut. Etant donné l'augmentation importante de leur taille et des nuisances que cela génère (bruit, vision...), il apparaît plus cohérent d'augmenter la distance séparant l'installation éolienne de toute habitation. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose qu'une distance de 8 fois la hauteur de l'éolienne, comprise entre 500 m et 1km, soit désormais respectée.

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