Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lamirault, Mme Chapelier, M. Becht, M. Bazin, Mme Lemoine, M. El Guerrab, Mme Daufès-Roux, Mme Métadier, M. Falorni, M. Daniel, M. Morel-À-L'Huissier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet. Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque la commune concernée ou bien la majorité des communes limitrophes, ont émis un avis défavorable. »
Il n'est plus rare de voir l'Etat délivrer des autorisations environnementales d'exploitation d'éoliennes alors que la commune d’implantation et les communes voisines ont émis un avis défavorable. Ce n'est pas acceptable pour la population et pour les conseils municipaux.
Cet amendement vise à redonner un pouvoir de décision aux élus des territoires concernés, comme c'était aussi le cas du temps des zones de développement éolien.
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