Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lamirault, Mme Chapelier, Mme Lemoine, M. El Guerrab, Mme Daufès-Roux, Mme Métadier, M. Morel-À-L'Huissier.
Après le sixième alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’est pas obligatoire pour les terrains dont la surface est inférieure à 5 000 m². »
Cet amendement vise à fixer une surface minimale en-dessous de laquelle la CDPENAF n’a pas à être saisie. Cette limitation vise à alléger la procédure pour construire sur des terrains de faible superficie avec un impact environnemental limité. Cette proposition permettrait de désengorger la CDPENAF et ainsi renforcer son contrôle pour des projets plus importants (>5000m²).
Cette superficie est similaire à celle pour laquelle le droit de préemption du locataire en place ne s'applique pas en matière de baux ruraux; cette limite de 50 ares, connue du monde agricole, pourrait s'appliquer pour la CDPENAF.
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