Publié le 2 décembre 2021 par : M. Ahamada, M. Lioger.
Le chapitre unique du titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 741‑2 est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon. Les départements et les régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération, sont également consultés. Les avis interviennent dans un délai de trois mois à compter de la saisine et sont réputés favorables s’ils ne sont pas exprimés à l’expiration de ce délai. »
2° Après le même article L. 741‑2, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑3. – Pour assurer la réalisation d’une opération de requalification de copropriétés dégradées, tout ou partie des actions prévues aux 1° et 6° de l’article L. 741‑1 du présent code peut faire l’objet d’un contrat de concession, attribué par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou leurs établissements publics y ayant vocation dans les mêmes formes que la concession d’aménagement prévue à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme.
« Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 et de l’article L. 213‑3 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211‑1 du même code peut déléguer ce droit au concessionnaire du contrat mentionné à l’alinéa précédent.
« Par dérogation à l’article L. 213‑11 dudit code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent article ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation des actions prévues aux 1° ou 6° de l’article L. 741‑1 du présent code qui sont nécessaires à l’opération de requalification de copropriétés dégradées.
« Les biens ainsi acquis entrent le patrimoine du délégataire.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4, dans les conditions qu’il prévoit et le cas échéant conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 741‑1. »
Les opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), créées et encadrées par la loi dite Alur du 24 mars 2014, constituent un outil pour conduire un projet d’ensemble qui doit permettre de traiter de façon globale les causes des dysfonctionnements présents sur des copropriétés. Elles sont mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements. Ces opérations permettent notamment le recours au portage foncier.
Les ORCOD peuvent être d'intérêt national (ORCOD-IN) et ainsi être des opérations d’intérêt national (OIN) au sens du code de l’urbanisme. Or, les modalités de consultation de ces OIN particulières prévues au code de la construction et de l’habitation ne sont pas les mêmes que celles prévues pour les OIN « classiques » et toutes les collectivités concernées ne sont donc pas consultées. Le présent amendement permet donc une mise en cohérence des procédures et qu’un délai pour rendre l’avis soit fixé.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des actions ou opérations foncière et immobilières ou d’aménagement potentiellement à conduire dans le cadre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées, il convient de renforcer et sécuriser certaines modalités d’intervention. Il convient de pouvoir prévoir expressément le recours à des contrats de concession pris dans les mêmes formes que la concession d’aménagement prévue à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme pour certaines actions en particulier foncières et immobilières nécessaires à la réalisation de l’ORCOD. En ce sens, le présent amendement organise également plus précisément la délégation du droit de préemption urbain (DPU), le cas échéant renforcé (DPUR), pour le concessionnaire du tel contrat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.