Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Porte.
L’article L. 4135‑19‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité prévue à l’alinéa précédent peut permettre la prise en charge d’un hébergement hôtelier ou d’une redevance locative. Auquel cas, elle est calculée forfaitairement dans la limite d’un forfait de trente jours d’indemnités journalières par mois. »
A la différence d’autres collectivités, et en particulier des départements, les régions, compte tenu de leur création relativement récente, ne disposent souvent que d’un nombre limité de biens immobiliers.
Ainsi, les présidents de conseil régional dont la résidence personnelle se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région peuvent parfois se retrouver dans la situation de ne pouvoir bénéficier d’un logement dans un immeuble propriété de la collectivité. Cette réalité est d’autant plus pénalisante avec des régions aujourd’hui de grande taille.
Certes, le code général des collectivités territoriales prévoit bien dans cette hypothèse la possibilité d’une indemnité de séjour. Mais l’article L. 4135-19-2 du code précité est imprécis quant aux modalités d’attribution. Il fait référence au plafond des indemnités journalières mais ne précise pas explicitement, alors que c’est son objet, que l’indemnité de séjour peut servir à prendre en charge un loyer. Aussi le présent amendement apporte cette clarification tout en maintenant la règle du plafond des indemnités journalières applicables par ailleurs à l’ensemble des fonctionnaires d’Etat.
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