Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Gomez-Bassac, Mme Bergé, M. Matras, Mme Piron, Mme Muschotti.
L’article L. 151‑26 du code du l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter après intégration dans le périmètre urbain ou à urbaniser, des zones déjà bâties, de taille limitée, dans lesquelles est imposée une superficie minimale de parcelle autorisant la constructibilité. Cette disposition doit répondre au motif lié au maintien de la faible densité initiale existante, ou aux contraintes techniques liées à l’assainissement non collectif. »
Avant la loi SRU du 13 décembre 2000, dans les milieux ruraux, de nombreuses zones NB présentaient des paysages de très grande qualité, compatibles avec une harmonieuse urbanisation à faible densité, protectrices des massifs forestiers des risques d’incendie. Or, avec la suppression de ces zones, les PLU ont dû reclasser ces vastes zones : soit en zones inconstructibles A ou N ; soit en zones constructibles U ou AU.
Le reclassement des zones NB en zones agricole A ou naturelle N, habitée de fait (Nh), implique la non-constructibilité des parcelles non encore bâties. En effet, la loi n’autorise que l’extension des constructions à usage d’habitation en zone A ou N ; une parcelle non bâtie ne peut être constructible en zone A ou N, ce qui a généré quelques fois de graves difficultés aux nouveaux propriétaires de ces terrains anciennement constructibles.
A l’inverse, le reclassement de ces zones NB en zone urbaine U ou à urbaniser AU, impose de facto une forte densité de construction, permise par les divisions parcellaires et surtout par la suppression du COS depuis la loi ALUR. Cela a pu conduire à des classements incompatibles avec la nécessité de bien maitriser l’évolution démographique des communes concernées déjà fortement impactées par la suppression des surfaces minimales dans les périmètres urbains définis.
Comment donc reclasser ces ex-zones NB ? Si plusieurs solutions ont été mises en œuvre dans les PLU pour pallier cette situation, aucune n’est satisfaisante à ce jour.
C’est pourquoi cet amendement propose de réintroduire une disposition supprimée par la loi ALUR : la superficie minimale d’une parcelle pour pouvoir construire une maison d’habitation, sur la base de la densité originelle de sa zone et au titre d’une différentiation territoriale bien justifiée.
Cet amendement permet ainsi que ces zones ne subissent pas une sur-densification, de mieux gérer la question de l’assainissement autonome, très fréquent en milieu rural, en facilitant la préservation d’une surface minimale nécessaire à l’épandage. Enfin, de maintenir les écosystèmes favorables au déplacement des espèces et de préserver les paysages ruraux.
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