Publié le 30 novembre 2021 par : M. Nogal.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ; ».
En cohérence avec l’amendement à l’article 18, qui institue une déclinaison des objectifs du contrat de mixité sociale par arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille, le présent amendement vient compléter la rédaction de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, pour confirmer que la procédure de carence n’est engagée que sur le seul fondement des résultats obtenus à l’échelle communale.
En effet, compte-tenu du statut de l’arrondissement, il n’est pas possible de concevoir une procédure de carence menée à cet échelon.
En outre et en cohérence avec les dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, modifié par le présent projet de loi, l’amendement supprime la référence à l’article L. 302-8-1, relatif au contrat de mixité sociale, qui apparaît superfétatoire.
En effet, la nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l’article L. 302-8 telle qu’issue de l’article 17 du projet de loi couvre désormais toutes les origines possibles à la fixation des objectifs triennaux (qu’ils soient issus de la loi comme des différentes formes de contrat de mixité sociale), de sorte que le simple renvoi à cet alinéa suffise à sécuriser la procédure de carence, sans qu’il soit nécessaire de le doubler d’une référence à l’article L. 302-8-1 relatif au contrat de mixité sociale.
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