Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2502 (Non soutenu)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Kerbarh.

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Texte de loi N° 4721

Article 4 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice de la compétence :« création, aménagement et entretien de voirie », mentionnée au b du 2° du présent I, peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
« 2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice de la compétence « création, aménagement et entretien de voirie », mentionnée au b du 2° du présent I, peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un droit d’option limité à la « voirie » : il donne la possibilité au conseil de la métropole ou de la communauté urbaine de conditionner l’exercice de la compétence « voirie » à un intérêt communautaire.

L’article 4 ter dans la version issue du Sénat prévoyait de conditionner l’exercice de la compétence voirie à la définition d’un intérêt communautaire ou métropolitain pour les communautés urbaines et les métropoles. Or, souvent, ces dernières exercent depuis de nombreuses années cette compétence de manière intégrale. Définir un intérêt communautaire peut apparaître complexe, d’autant que la procédure et les impacts nombreux (transfert de propriété) sont conséquents.

Il en va autrement pour certaines communautés urbaines et métropoles créées récemment qui souhaiteraient pour des raisons pratiques et juridiques se voir appliquer un exercice différencié de cette compétence à laquelle doivent être alloués des moyens considérables dans un temps court. Ce droit d’option répond à un souci d’efficacité et de pragmatisme évident pour un domaine consensuel qui nécessite des interventions rapides. Il répond à un besoin émis par l’Association des Maires de France.

Ce droit d’option paraît ainsi pouvoir satisfaire ces deux situations et le cantonner à la compétence « voirie » constitue une voie médiane entre les partisans de la possibilité de transfert de plusieurs compétences et les partisans du non-transfert.

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