Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Lazaar.
L’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements mentionnés à l’article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
Cet amendement vise à clarifier la typologie des logements sociaux pouvant être comptabilisés dans le cadre de l’obligation qui est faite aux bailleurs sociaux de se regrouper à défaut de gérer un parc locatif social d’au moins 12 000 logements, tel que prévue par la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Cet amendement aligne cette typologie sur celle prévue pour le calcul du taux minimal de logements sociaux dans les grandes communes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.