Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Lazaar.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le système de cotation prévu par l’article 111 de la loi n° 2018‑1021 précitée fait l’objet, six mois après son délai de mise en œuvre, d’un rapport confié à l’Agence nationale de contrôle du logement social. En cas de manquement, l’organisme bailleur, la société mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ou la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré se voit infliger une pénalité dans des conditions définies par décret. »
Cet amendement vise à ce que le système de cotation tel que prévu par la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui poursuit l’objectif de rendre plus transparente et plus objective l’attribution des logements sociaux, fasse l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, de sanction en cas de manquement de la part du bailleur social du territoire, quelle que soit sa forme juridique.
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