Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Lazaar.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 422‑3-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles exercent une activité locative, les conseils d’administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des communes, nommés sur décision des conseils municipaux. Le nombre de sièges attribués aux différentes communes fait l’objet d’une clé de répartition sur la base du nombre d’habitants de chaque commune et de la taille du parc social géré par lesdites sociétés dans chaque commune. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la représentation des communes au sein des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyers modérés, qui gèrent le parc social sur certains territoires. Il précise que le nombre de siège accordé à chaque commune est proportion de son poids démographique, afin de respecter les équilibres démographiques et géographiques.
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