Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Lazaar.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 422‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces statuts doivent assurer un nombre de sièges aux représentants des locataires qui ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance desdites sociétés. »
Cet amendement vise à assurer une représentation minimale des locataires au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyers modérés.
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