Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2583 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Vuilletet.

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Texte de loi N° 4721

Article 30

Compléter cet article par les vingt-quatre alinéa suivants :

« IV. – Le titre V du livre V du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« « Chapitre II

« « Art. L. 552‑1. – Dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une grande opération d’urbanisme, sur saisine de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, d’un conseil municipal, ou de sa propre initiative, le représentant de l’État dans le département définit, après avis du représentant de l’État dans la région et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, du conseil municipal territorialement concerné, un périmètre pour lequel est compétent un comité de pilotage des outils coordonnés de transformation de l’habitat, du cadre de vie et de l’environnement.

« « En cas d’avis défavorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou du conseil municipal, le périmètre ne peut être créé que par décret en Conseil d’État.

« « Art. L. 552‑2. – I. – Le comité de pilotage prévu à l’article L. 552‑1 comprend des représentants de l’État, du procureur de la République, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence nationale pour le renouvellement urbain, de l’Agence nationale de cohésion des territoires, des collectivités territoriales concernées, de l’agence régionale de santé, du service départemental d’incendie et de secours, du comité départemental d’évaluation des risques scientifiques et techniques, des établissements publics ou des organismes publics compétents en matière de portage foncier, de réhabilitation et d’aménagement, et des représentants des professions notariales ainsi que des professionnels de l’immobilier.

« « II. – Le comité de pilotage est présidé par le représentant de l’État dans le département. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire en est le vice‑président.
« « III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de pilotage sont précisés par décret.

« « Art. L. 552‑3. – Le comité de pilotage est tenu informé par les autorités concernées des arrêtés de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat indigne pris sur le fondement du présent code ou du code de la santé publique.

« « Art. L. 552‑4. – Le signalement qui est fait au procureur de la République en application de l’article 18‑1‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est transmis pour information au président du comité de pilotage.

« « Art. L. 552‑5. – Le comité de pilotage veille à la conformité des dispositions qu’il prend avec les projets de requalification, de sauvegarde, de revitalisation ou de renouvellement urbain en cours.

« « Art. L. 552‑6. – I. – La création du périmètre mentionné à l’article L. 552‑1 donne lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé défini au dernier alinéa de l’article L. 211‑4 du code de l’urbanisme.

« « II. – Ce périmètre constitue de droit une zone soumise à autorisation préalable de mise en location au sens de l’article L. 635‑1 du présent code. Le représentant de l’État dans le département peut cependant décider, au moment de sa création, que le périmètre constitue une zone soumise à déclaration de mise en location au sens de l’article L. 634‑1.
« « Les demandes d’autorisation préalable de mise en location ou les déclarations de mise en location, selon le cas, sont transmises à l’autorité mentionnée à l’article pertinent.
« « Dans ce périmètre, le silence gardé pendant deux mois par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire vaut décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location prévue à l’article L. 635‑4.
« « III. – Ce périmètre constitue de droit une zone soumise à autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant au sens de l’article L. 111‑6‑1‑1 du présent code.
« « Au sein de ce périmètre, le président du comité de pilotage décide de l’application de l’autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation au sein d’un immeuble existant, même dans le cas où celle‑ci ne nécessite pas la réalisation de travaux, en application de l’article L. 111‑6‑1‑5.
« « IV. – Au sein de ce périmètre, le président du comité de pilotage est compétent pour décider l’expropriation dans les conditions fixées aux articles L. 511‑2 à L. 511‑9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« « Art. L. 552‑7. – Le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731‑1 du présent code est de droit. Les dispositions du II de l’article L. 731‑5 s’appliquent de droit.

« « Art. L. 552‑8. – I. – Le comité est compétent pour autoriser les organismes énumérés à l’article L. 742‑3 du code de l’urbanisme à mener les opérations prévues aux articles L. 742‑1 et L. 742‑2 du même code.

« « Il est compétent pour autoriser les établissements publics fonciers à mener les opérations prévues à l’article L. 321‑1‑1 du code de l’urbanisme, au‑delà du cadre défini dans cet article pour leur mise en œuvre.
« « II. – Au sein de ce périmètre, le comité de pilotage peut prendre des arrêtés imposant la conclusion d’un bail à réhabilitation à la personne tenue d’exécuter les mesures mentionnées au II de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique.
« « Dans le cas où un bail à réhabilitation est conclu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par le représentant de l’État dans le département est transférée au preneur du bail. »
« V. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L'article 30 du présent projet de loi précise les modalités de fonctionnement des grandes opérations d'urbanisme et des projets partenariaux d'aménagement.

L'objet du présent amendement est de prévoir des outils supplémentaires visant à satisfaire à l'objectif de lutte contre l'habitat indigne dans le cadre de ces dispositifs.

L'amendement crée des outils coordonnés de transformation de l’habitat, du cadre de vie et de l’environnement (OCTHaVEs). Il s’agit d’un dispositif de coordination des services publics qui doit permettre de renforcer l’efficacité et la cohésion de la lutte contre l’habitat indigne à l’échelle locale.

Le nombre des logements indignes sur le territoire est une donnée difficile à estimer. Pour autant, chaque collectivité peut facilement identifier les ilots et les quartiers concernés sur son territoire. Ce sont souvent ces quartiers qui se retrouvent sous la coupe réglée des marchands de sommeil. L’objectif des OCTHaVEs est de définir un périmètre d’intervention renforcé de façon à résorber ces points noirs. L'enjeu de leur résorption et de la requalification de ces quartiers les inscrit assez naturellement dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme.

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