Publié le 2 décembre 2021 par : M. Vuilletet.
I. – L’article L. 511‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public foncier qui se voit confier l’exécution des travaux prévus au V de l’article L. 511‑2 du présent code ou de ceux prévus au quatrième alinéa de l’article L. 1331‑26‑1 du code de la santé publique est compétent pour assurer auprès du propriétaire le recouvrement des dépenses de toute nature engagées à l’occasion des travaux précités. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321‑1, il est inséré un article L. 321‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑1 A. – Dans les cas où un établissement public foncier de l’État se voit confier la maîtrise d’ouvrage des travaux prévus au V de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation ou des travaux prévus au quatrième alinéa de l’article L. 1331‑26‑1 du code de la santé publique, cet établissement peut mener des opérations de requalification.
« Le présent article n’est pas applicable aux établissements mentionnés à l’article L. 321‑36‑1. »
2° Après l’article L. 324‑1, il est inséré un article L. 324‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑1‑1. – Dans les cas où un établissement public foncier local se voit confier la maîtrise d’ouvrage des travaux prévus au V de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation ou des travaux prévus au quatrième alinéa de l’article L. 1331‑26‑1 du code de la santé publique, cet établissement peut mener des opérations de requalification. »
De la même manière que pour la remise en état des terrains, trop souvent des propriétaires défaillants ne peuvent pas ou ne veulent pas réaliser des travaux pour la remise en état des logements. En effet, certains biens sont frappés d’arrêtés ordonnant la réalisation de travaux car la sécurité des habitants est mise en péril.
En cas de défaillance ou d’incapacité du propriétaire d’effectuer les mesures prescrites par arrêté, c’est l’autorité compétente qui devra exécuter ces mesures d’office. Il peut s’agir du maire ou du préfet.
Bien souvent, les communes ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer la maitrise d’ouvrage de ces travaux.
L’amendement prévoit qu’un établissement public foncier (EPF), d’État ou local, puisse se voir confier la maîtrise d’ouvrage des travaux ordonnés par le maire en cas de non‑exécution par le propriétaire des mesures ordonnées à l’occasion d’un arrêté de péril et/ou par le préfet à l’occasion d’un arrêté d’insalubrité.
Il prévoit également que cet établissement est compétent, dans ces cas, pour mener des opérations de requalification.
Lorsque l’établissement public foncier entreprend ces missions, l’article précise qu’il est compétent pour recouvrer ses dépenses auprès du propriétaire dont le bien a été frappé par l’arrêté.
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