Publié le 2 décembre 2021 par : M. Vuilletet.
I. – Le titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II :
« Interventions de portage en faveur des copropriétés connaissant des difficultés de financement
« Art. L. 742‑1. – I. – Un des organismes définis à l’article L. 742‑3 peut, dans le cadre de certaines opérations d’aménagement ou de la mise en œuvre des outils coordonnés de transformation de l’habitat, du cadre de vie et de l’environnement décidée en application de l’article L. 552‑1, être habilité à conclure avec les copropriétaires qui se trouvent dans la situation mentionnée à l’article 29‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux du terrain concerné par laquelle il s’engage à revendre, à une date ultérieure, le terrain aux copropriétaires à un prix de vente limité à sa valeur initiale actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Au sens du présent chapitre, toute référence à « l’acheteur » renvoie à l’organisme défini à l’article L. 742‑3 qui procède à l’achat du terrain, et toute référence au « vendeur » renvoie aux copropriétaires qui cèdent leur terrain, représentés par le syndicat de copropriétaires.
« II. – La convention fixe les modalités de la cession du terrain par le vendeur. Elle prévoit les conditions dans lesquelles le vendeur s’acquitte d’une redevance d’occupation du terrain envers l’acheteur, ainsi que le montant de la redevance et les modalités de son évolution.
« Le vendeur ne peut se libérer de la redevance.
« À défaut pour le vendeur d’exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement de la redevance, l’acheteur le met en demeure de rectifier le manquement.
« III. – Le vendeur conserve en toutes circonstances les droits réels immobiliers attachés à l’immeuble.
« Le vendeur conserve un droit de rachat sur le terrain cédé. La convention prévoit une possibilité de rachat du terrain par le vendeur. Lorsque le vendeur lève l’option, l’acheteur a l’obligation de lui céder le terrain, nonobstant la durée stipulée dans la convention initiale.
« IV. – La convention détermine les modalités de l’entretien du terrain par l’acheteur et les modalités de l’entretien et de la maintenance de l’immeuble par le vendeur. La convention comporte les engagements respectifs de l’acheteur et du vendeur à réaliser les travaux de maintenance et, le cas échéant, de réhabilitation des parties privatives et communes de l’immeuble.
« Elle fixe les engagements du vendeur de mettre à profit les fruits de la vente pour mener les opérations de requalification, de réhabilitation et de rénovation requises sur les immeubles bâtis qui lui appartiennent.
« V. – La convention prévoit, le cas échéant, les modalités de la cession par l’acheteur de droits à construire sur des parties non construites du terrain.
« Art. L. 742‑2. – I. – Un des organismes définis à l’article L. 742‑3 peut, dans le cadre de certaines opérations d’aménagement ou de la mise en œuvre des outils coordonnés de transformation de l’habitat, du cadre de vie et de l’environnement décidée en application de l’article L. 552‑1, être habilité à conclure avec les copropriétaires qui se trouvent dans la situation mentionnée à l’article 29‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux des parties communes et des équipements communes de l’immeuble au sens de l’article 1er de la même loi, par laquelle les copropriétaires conservent à leur endroit un droit réel de ré‑accession.
« II. – La convention fixe les modalités de la cession des parties communes et des équipements communs par le vendeur. Elle prévoit la redevance dont s’acquitte le vendeur envers l’acheteur pour leur utilisation. Le calcul de la redevance prend en compte les coûts de leur réhabilitation, qui est prise en charge par l’acheteur.
« III. – La convention fixe les conditions selon lesquelles l’acheteur s’engage à effectuer, selon le cas, des travaux de construction ou de réhabilitation sur les parties communes et les équipements communs.
« IV. ‑ L’acheteur ne peut effectuer aucun changement qui diminue la valeur de l’immeuble et ne peut, sauf stipulation contraire du bail, démolir, même en vue de les reconstruire, les ouvrages existants ou qu’il a édifiés ou réhabilités.
« V. ‑ Le vendeur conserve en toutes circonstances un droit de rachat sur les parties communes et les équipements communs qu’il a cédés.
« Art. L. 742‑3. – Peuvent mener les opérations définies aux articles L. 742‑1 et L. 742‑2 :
« 1° Les établissements publics fonciers de l’État mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme ;
« 2° Les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324‑1 du même code ;
« 3° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1 dudit code ;
« 4° Les bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411‑10 du présent code. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
De nombreuses copropriétés connaissent des difficultés financières qui ne permettent pas la réhabilitation des logements. Ces copropriétés accueillent pour autant des logements occupés par des propriétaires bailleurs ou des propriétaires occupants. Ceux ci n'ont pas l'intention de se séparer de leur bien pour des raisons familiales, historiques ou financières. Pour autant ce sont souvent des blocages internes à la copropriété qui empêchent la réalisation des travaux, une partie des copropriétaires n'ayant parfois pas les moyens d'assurer le financement de ceux-ci.
L'amendement prévoit ainsi, au code de la construction et de l’habitation, deux nouvelles modalités d’action des organismes d’intervention foncière :
– À l’article L. 742‑1, l’organisme peut conclure, avec un syndicat de copropriétaires connaissant des difficultés financières, une convention par laquelle celui‑ci lui achète son terrain tout en lui laissant la pleine propriété du bâti. Avec les fruits de la cession, la copropriété doit avoir les moyens pour réaliser les travaux de réhabilitation et d’entretien nécessaires sur le bâti.
– À l’article L. 742‑2, l’organisme peut conclure avec un syndicat de copropriétaires connaissant des difficultés financières une convention par laquelle il lui achète les parties communes et les équipements communs de l’immeuble. La convention fixe le montant de la redevance que paye la copropriété à l’organisme pour l’usage de ces parties communes, ainsi que les engagements de l’acheteur à réaliser des travaux de rénovation.
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